Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
20. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit aviser le ministre, tel qu’il est prévu à l’article 31.24 de la Loi, dans les 60 jours suivant la date de la cessation partielle ou totale de l’exploitation de l’établissement industriel visé par l’autorisation.
Cet avis doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;
2°  la localisation et la description de l’activité qui a cessé ainsi que les mesures mises en oeuvre pour effectuer cette cessation;
3°  les mesures de suivi que le titulaire a mis et entend mettre en oeuvre pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et assurer notamment le nettoyage et la décontamination des lieux, le démantèlement d’équipements et d’installations;
4°  la date de cessation de l’activité;
5°  le motif de la cessation de l’activité;
6°  une déclaration du titulaire attestant:
a)  du respect des mesures de cessation prescrites par le ministre dans son autorisation, le cas échéant;
b)  que tous les renseignements et documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 601-93, a. 20; D. 652-2013, a. 9; D. 871-2020, a. 15; D. 997-2023, a. 5.
20. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit aviser le ministre, tel qu’il est prévu à l’article 31.24 de la Loi, dans les 60 jours suivant la date de la cessation partielle ou totale de l’exploitation de l’établissement industriel visé par l’autorisation.
Cet avis doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;
2°  la localisation et la description de l’activité qui a cessé ainsi que les mesures préalables devant être mises en oeuvre pour effectuer cette cessation;
3°  les mesures de suivi que le titulaire entend mettre en oeuvre pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et assurer notamment le nettoyage et la décontamination des lieux, le démantèlement d’équipements et d’installations;
4°  la date de cessation de l’activité;
5°  le motif de la cessation de l’activité;
6°  une déclaration du titulaire attestant :
a)  du respect des mesures de cessation prescrites par le ministre dans son autorisation, le cas échéant;
b)  que tous les renseignements et documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 601-93, a. 20; D. 652-2013, a. 9; D. 871-2020, a. 15.
20. Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit en demander la révocation au ministre, tel que prévu par l’article 31.31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), dans les 90 jours suivant la date de l’arrêt définitif de l’exploitation de l’établissement industriel visé par l’attestation.
D. 601-93, a. 20; D. 652-2013, a. 9.
20. Le titulaire d’une attestation d’assainissement qui prévoit effectuer un arrêt définitif de l’exploitation de l’établissement industriel pour lequel une attestation a été délivrée doit, au moins 30 jours précédant la date de l’arrêt de ses activités, demander au ministre de révoquer cette attestation d’assainissement.
D. 601-93, a. 20.